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LEY DE FIRMA ELECTRÓNICA
DE FRANCIA
Décret no 2001-272
du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4
du code civil et relatif à la signature électronique
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la directive 1999/93/CE du Parlement européen et
du Conseil en date du 13 décembre 1999 sur un cadre
communautaire pour les signatures électroniques ;
Vu le code civil, notamment ses articles 1316 à 1316-4
;
Vu la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990 modifiée
sur la réglementation des télécommunications,
notamment son article 28 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète
:
Art. 1er. - Au sens du présent décret,
on entend par :
1. « Signature électronique » : une donnée
qui résulte de l'usage d'un procédé répondant
aux conditions définies à la première
phrase du second alinéa de l'article 1316-4 du code
civil ;
2. « Signature électronique sécurisée
» : une signature électronique qui satisfait,
en outre, aux exigences suivantes
- être propre au signataire ;
- être créée par des moyens que le signataire
puisse garder sous son contrôle exclusif ;
- garantir avec l'acte auquel elle s'attache un lien tel que
toute modification ultérieure de l'acte soit détectable
;
3. « Signataire » : toute personne physique, agissant
pour son propre compte ou pour celui de la personne physique
ou morale qu'elle représente, qui met en oeuvre un
dispositif de création de signature électronique
;
4. « Données de création de signature
électronique » : les éléments propres
au signataire, tels que des clés cryptographiques privées,
utilisés par lui pour créer une signature électronique
;
5. « Dispositif de création de signature électronique
» : un matériel ou un logiciel destiné
à mettre en application les données de création
de signature électronique ;
6. « Dispositif sécurisé de création
de signature électronique » : un dispositif de
création de signature électronique qui satisfait
aux exigences définies au I de l'article 3 ;
7. « Données de vérification de signature
électronique » : les éléments,
tels que des clés cryptographiques publiques, utilisés
pour vérifier la signature électronique ;
8. « Dispositif de vérification de signature
électronique » : un matériel ou un logiciel
destiné à mettre en application les données
de vérification de signature électronique ;
9. « Certificat électronique » : un document
sous forme électronique attestant du lien entre les
données de vérification de signature électronique
et un signataire ;
10. « Certificat électronique qualifié
» : un certificat électronique répondant
aux exigences définies à l'article 6 ;
11. « Prestataire de services de certification électronique
» : toute personne qui délivre des certificats
électroniques ou fournit d'autres services en matière
de signature électronique ;
12. « Qualification des prestataires de services de
certification électronique » : l'acte par lequel
un tiers, dit organisme de qualification, atteste qu'un prestataire
de services de certification électronique fournit des
prestations conformes à des exigences particulières
de qualité.
Art. 2. - La fiabilité
d'un procédé de signature électronique
est présumée jusqu'à preuve contraire
lorsque ce procédé met en oeuvre une signature
électronique sécurisée, établie
grâce à un dispositif sécurisé
de création de signature électronique et que
la vérification de cette signature repose sur l'utilisation
d'un certificat électronique qualifié.
Chapitre Ier
Des dispositifs sécurisés
de création
de signature électronique
Art. 3. - Un dispositif de création de signature
électronique ne peut être regardé comme
sécurisé que s'il satisfait aux exigences définies
au I et que s'il est certifié conforme à ces
exigences dans les conditions prévues au II.
I. - Un dispositif sécurisé de création
de signature électronique doit :
1. Garantir par des moyens techniques et des procédures
appropriés que les données de création
de signature électronique :
a) Ne peuvent être établies plus d'une fois et
que leur confidentialité est assurée ;
b) Ne peuvent être trouvées par déduction
et que la signature électronique est protégée
contre toute falsification ;
c) Peuvent être protégées de manière
satisfaisante par le signataire contre toute utilisation par
des tiers.
2. N'entraîner aucune altération du contenu de
l'acte à signer et ne pas faire obstacle à ce
que le signataire en ait une connaissance exacte avant de
le signer.
II. - Un dispositif sécurisé de création
de signature électronique doit être certifié
conforme aux exigences définies au I :
1o Soit par les services du Premier ministre chargés
de la sécurité des systèmes d'information,
après une évaluation réalisée,
selon des règles définies par arrêté
du Premier ministre, par des organismes agréés
par ces services. La délivrance par ces services du
certificat de conformité est rendue publique ;
2o Soit par un organisme désigné à cet
effet par un Etat membre de la Communauté européenne.
Art. 4. - Le contrôle
de la mise en oeuvre des procédures d'évaluation
et de certification prévues au 1o du II de l'article
3 est assuré par un comité directeur de la certification,
institué auprès du Premier ministre.
Un arrêté du Premier ministre précise
les missions attribuées à ce comité,
fixe sa composition, définit les procédures
de certification et d'évaluation des dispositifs de
création de signature électronique mentionnées
à l'alinéa précédent ainsi que
les procédures d'agrément des organismes d'évaluation.
Il détermine, en outre, les obligations incombant à
ces organismes et fixe les conditions dans lesquelles sont
présentées et instruites les demandes de certification.
Chapitre II
Des dispositifs de vérification
de signature électronique
Art. 5. - Un dispositif de vérification de signature
électronique peut faire, après évaluation,
l'objet d'une certification, selon les procédures définies
par l'arrêté mentionné à l'article
4, s'il répond aux exigences suivantes :
a) Les données de vérification de signature
électronique utilisées doivent être celles
qui ont été portées à la connaissance
de la personne qui met en oeuvre le dispositif et qui est
dénommée « vérificateur »
;
b) Les conditions de vérification de la signature électronique
doivent permettre de garantir l'exactitude de celle-ci et
le résultat de cette vérification doit sans
subir d'altération être porté à
la connaissance du vérificateur ;
c) Le vérificateur doit pouvoir, si nécessaire,
déterminer avec certitude le contenu des données
signées ;
d) Les conditions et la durée de validité du
certificat électronique utilisé lors de la vérification
de la signature électronique doivent être vérifiées
et le résultat de cette vérification doit sans
subir d'altération être porté à
la connaissance du vérificateur ;
e) L'identité du signataire doit sans subir d'altération
être portée à la connaissance du vérificateur
;
f) Lorsqu'il est fait usage d'un pseudonyme, son utilisation
doit être clairement portée à la connaissance
du vérificateur ;
g) Toute modification ayant une incidence sur les conditions
de vérification de la signature électronique
doit pouvoir être détectée.
Chapitre III
Des certificats électroniques
qualifiés
et des prestataires de
services de certification électronique
Art. 6. - Un certificat électronique ne peut
être regardé comme qualifié que s'il comporte
les éléments énumérés au
I et que s'il est délivré par un prestataire
de services de certification électronique satisfaisant
aux exigences fixées au II.
I. - Un certificat électronique qualifié doit
comporter :
a) Une mention indiquant que ce certificat est délivré
à titre de certificat électronique qualifié
;
b) L'identité du prestataire de services de certification
électronique ainsi que l'Etat dans lequel il est établi
;
c) Le nom du signataire ou un pseudonyme, celui-ci devant
alors être identifié comme tel ;
d) Le cas échéant, l'indication de la qualité
du signataire en fonction de l'usage auquel le certificat
électronique est destiné ;
e) Les données de vérification de signature
électronique qui correspondent aux données de
création de signature électronique ;
f) L'indication du début et de la fin de la période
de validité du certificat électronique ;
g) Le code d'identité du certificat électronique
;
h) La signature électronique sécurisée
du prestataire de services de certification électronique
qui délivre le certificat électronique ;
i) Le cas échéant, les conditions d'utilisation
du certificat électronique, notamment le montant maximum
des transactions pour lesquelles ce certificat peut être
utilisé.
II. - Un prestataire de services de certification électronique
doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) Faire preuve de la fiabilité des services de certification
électronique qu'il fournit ;
b) Assurer le fonctionnement, au profit des personnes auxquelles
le certificat électronique est délivré,
d'un service d'annuaire recensant les certificats électroniques
des personnes qui en font la demande ;
c) Assurer le fonctionnement d'un service permettant à
la personne à qui le certificat électronique
a été délivré de révoquer
sans délai et avec certitude ce certificat ;
d) Veiller à ce que la date et l'heure de délivrance
et de révocation d'un certificat électronique
puissent être déterminées avec précision
;
e) Employer du personnel ayant les connaissances, l'expérience
et les qualifications nécessaires à la fourniture
de services de certification électronique ;
f) Appliquer des procédures de sécurité
appropriées ;
g) Utiliser des systèmes et des produits garantissant
la sécurité technique et cryptographique des
fonctions qu'ils assurent ;
h) Prendre toute disposition propre à prévenir
la falsification des certificats électroniques ;
i) Dans le cas où il fournit au signataire des données
de création de signature électronique, garantir
la confidentialité de ces données lors de leur
création et s'abstenir de conserver ou de reproduire
ces données ;
j) Veiller, dans le cas où sont fournies à la
fois des données de création et des données
de vérification de la signature électronique,
à ce que les données de création correspondent
aux données de vérification ;
k) Conserver, éventuellement sous forme électronique,
toutes les informations relatives au certificat électronique
qui pourraient s'avérer nécessaires pour faire
la preuve en justice de la certification électronique.
l) Utiliser des systèmes de conservation des certificats
électroniques garantissant que :
- l'introduction et la modification des données sont
réservées aux seules personnes autorisées
à cet effet par le prestataire ;
- l'accès du public à un certificat électronique
ne peut avoir lieu sans le consentement préalable du
titulaire du certificat ;
- toute modification de nature à compromettre la sécurité
du système peut être détectée ;
m) Vérifier, d'une part, l'identité de la personne
à laquelle un certificat électronique est délivré,
en exigeant d'elle la présentation d'un document officiel
d'identité, d'autre part, la qualité dont cette
personne se prévaut et conserver les caractéristiques
et références des documents présentés
pour justifier de cette identité et de cette qualité
;
n) S'assurer au moment de la délivrance du certificat
électronique :
- que les informations qu'il contient sont exactes ;
- que le signataire qui y est identifié détient
les données de création de signature électronique
correspondant aux données de vérification de
signature électronique contenues dans le certificat
;
o) Avant la conclusion d'un contrat de prestation de services
de certification électronique, informer par écrit
la personne demandant la délivrance d'un certificat
électronique :
- des modalités et des conditions d'utilisation du
certificat ;
- du fait qu'il s'est soumis ou non au processus de qualification
volontaire des prestataires de services de certification électronique
mentionnée à l'article 7 ;
- des modalités de contestation et de règlement
des litiges ;
p) Fournir aux personnes qui se fondent sur un certificat
électronique les éléments de l'information
prévue au o qui leur sont utiles.
Art. 7. - Les prestataires
de services de certification électronique qui satisfont
aux exigences fixées à l'article 6 peuvent demander
à être reconnus comme qualifiés.
Cette qualification, qui vaut présomption de conformité
auxdites exigences, est délivrée par les organismes
ayant reçu à cet effet une accréditation
délivrée par une instance désignée
par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
Elle est précédée d'une évaluation
réalisée par ces mêmes organismes selon
des règles définies par arrêté
du Premier ministre.
L'arrêté du ministre chargé de l'industrie
prévu à l'alinéa précédent
détermine la procédure d'accréditation
des organismes et la procédure d'évaluation
et de qualification des prestataires de services de certification
électronique.
Art. 8. - Un certificat électronique
délivré par un prestataire de services de certification
électronique établi dans un Etat n'appartenant
pas à la Communauté européenne a la même
valeur juridique que celui délivré par un prestataire
établi dans la Communauté, dès lors :
a) Que le prestataire satisfait aux exigences fixées
au II de l'article 6 et a été accrédité,
au sens de la directive du 13 décembre 1999 susvisée,
dans un Etat membre ;
b) Ou que le certificat électronique délivré
par le prestataire a été garanti par un prestataire
établi dans la Communauté et satisfaisant aux
exigences fixées au II de l'article 6 ;
c) Ou qu'un accord auquel la Communauté est partie
l'a prévu.
Art. 9. - I. - Au titre de
la déclaration de fourniture de prestations de cryptologie
effectuée conformément aux dispositions de l'article
28 de la loi du 29 décembre 1990 susvisée, le
prestataire de services de certification électronique
doit, quand il entend délivrer des certificats électroniques
qualifiés, l'indiquer.
II. - Le contrôle des prestataires visés au I
est effectué par des organismes publics désignés
par arrêté du Premier ministre et agissant sous
l'autorité des services du Premier ministre chargés
de la sécurité des systèmes d'information.
Ce contrôle porte sur le respect des exigences définies
à l'article 6. Il peut être effectué d'office
ou à l'occasion de toute réclamation mettant
en cause l'activité d'un prestataire de services de
certification électronique.
Lorsque le contrôle révèle qu'un prestataire
n'a pas satisfait à ces exigences, les services du
Premier ministre chargés de la sécurité
des systèmes d'information assurent la publicité
des résultats de ce contrôle et, dans le cas
où le prestataire a été reconnu comme
qualifié dans les conditions fixées à
l'article 7, en informent l'organisme de qualification.
Les mesures prévues à l'alinéa précédent
doivent faire l'objet, préalablement à leur
adoption, d'une procédure contradictoire permettant
au prestataire de présenter ses observations.
Chapitre IV
Dispositions diverses
Art. 10. - Le présent décret est applicable
en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française,
aux îles Wallis et Futuna et à Mayotte.
Art. 11. - Le ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie, la garde
des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur,
le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et le secrétaire
d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 30 mars 2001.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret

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